Une politique de protection sociale qui pourrait faire long feu

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Commençons par un rappel :

Dans le cadre de sa politique de protection sociale, l’Organisation a des :

    • Principes qu’elle doit appliquer : chaque membre du personnel étant sorti de son système de protection sociale national, l’Organisation, dans son rôle d’Etat, s’oblige à le protéger.

    • Objectifs qu’elle se fixe : protéger les membres du personnel contre les conséquences économiques résultant de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de l’invalidité et de la vieillesse.

    • Moyens qu’elle se donne : dans les conditions du Régime de prévoyance qu’elle a institué 1.

Une politique à l’épreuve des faits :

Nous reconnaissons que dans certains cas, les membres du personnel concernés ont bien été protégés contre les conséquences économiques des maladies, des accidents, et de l’incapacité de travail. Cependant nous devons alerter le personnel ne serait-ce que dans un seul cas, où les conséquences pour la personne concernée peuvent bouleverser pour toujours son futur professionnel et personnel. Un seul cas est toujours un cas de trop.



Un cas particulier, un pompier victime d’un accident professionnel, qui était au bénéfice d’un LD, LD échu depuis, illustre comment l’Organisation se retranche derrière « les moyens qu’elle se donne » pour vider de son sens « les principes qu’elle doit appliquer » et « les objectifs qu’elle se fixe ».

En effet, la Commission Paritaire Consultative des Recours (CPCR) considère que le versement d’un montant forfaitaire unique correspondant à deux mois de salaire est faible au regard du préjudice subi, à savoir une incapacité professionnelle pour le métier de sapeur-pompier et l’existence d’une invalidité partielle à vie. Ceci n’est évidemment pas véritablement compatible avec le devoir de protection de l’Organisation. Cependant, comme la Direction n’avait autorisé la CPCR qu’à examiner un seul élément technique, cette dernière a estimé ne pas être en mesure de se saisir du sujet au fond et a finalement rejeté le recours. 

Pourtant, les certificats médicaux et rapports établis dans le cadre de la Commission Paritaire Consultative de Reclassement et d’Invalidité (CPCRI) attestent de troubles graves et permanents de la santé du requérant, le rendant incapable de continuer à exercer son métier. 

La CPCR considère également que l’état de santé du requérant l’empêche en général d’exercer tout métier à connotation physique, et comporte une restriction significative sur les activités dans le cadre de sa vie privée.

Comment l’Organisation a-t-elle protégé son personnel ?

    • L’Organisation, selon la CPCR, n’a pas fait de propositions de reclassement alors même que le requérant avait soumis sa candidature pour plusieurs postes pour lesquels il avait les compétences professionnelles ou la possibilité de suivre une formation de mise à niveau 

    • Un reclassement, s’il était possible, auprès de l’employeur de rattachement entraînerait potentiellement une perte de salaire, de pension et de couverture sociale très importante

    • En cas d’accident du travail, ce cas démontre que la protection sociale peut être différente pour un détenteur d’un contrat à durée déterminée qui est échu et un détenteur d’un contrat de durée indéterminée. Cette inégalité de traitement est contraire aux principes du droit de la Fonction Publique Internationale. 

    • La compensation par un paiement unique, non différencié en fonction de l’âge, du métier, du revenu réel au moment de l’accident, pour atteinte à l’intégrité physique dont le préjudice médicalement constaté est permanent et définitif, n’est pas adaptée.

Quel est l’enjeu ?

Si nous laissons faire, demain ce seront les autres risques : maladie et vieillesse pour lesquels nous ne serons plus protégés contre toutes leurs conséquences économiques. 

Nous avons récemment rencontré la Directrice générale pour trouver une solution qui respecte les engagements de l’Organisation. 

Nous vous tiendrons informés de la suite qui sera donnée à ce dossier. En attendant nous vous invitons vivement à prendre connaissance du rapport complet de la CPCR qui a été publié dans le bulletin (No 14-15-16/2023) et que vous pouvez consulter ici : https://staff-association.web.cern.ch/sites/default/files/Echo/2023/JAAB.pdf

 

 

1 - Voir Article 21 de l’Accord de siège avec le Conseil Fédéral suisse et l’Article 1 de l’Accord d’établissement avec le Gouvernement de la République française